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APRÈS L'ART. 40
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Meslot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé en chambre individuelle sans que son état ne requière son isolement, le forfait mentionné au 4° n’est pas pris en charge et son montant est fixé à quarante-cinq euros. »

II. – Après le 3° de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 sont hospitalisées en chambre individuelle sans que leur état ne requière leur isolement, elles n’ont pas droit à la prise en charge du forfait mentionné au 2° et le montant de ce forfait est fixé à quarante-cinq euros. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à assujettir les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire et de l'Aide médicale de l'Etat à un forfait hospitalier de 45 euros, au même titre que les autres assurés, lorsqu'ils sont hospitalisés en chambre individuelle sans nécessité médicale.