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ART. 66
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 66

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« la phrase suivante : « Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus, ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application des dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Tout d’abord, le premier alinéa n’indique pas dans sa réaction actuelle à quelle date prend effet la radiation. Or celle-ci sera caractérisée au terme d’une période relativement longue sans aucun contact avec les travailleurs indépendants, qui sera d’au moins deux années. Sauf si l’intéressé se manifeste pour ne pas être radié, il est pertinent que la date de fin d’affiliation soit comme pour les autres indépendants celle de la cessation de l’activité, ici fixée au terme de la dernière année pour laquelle des revenus ont été générés.

Ensuite la rédaction actuelle de l’article pourrait laisser penser qu’il n’y a dissimulation d’activité postérieurement à une radiation que lorsque cette radiation a été effectuée dans le cadre de la procédure créée par le présent article. Ce n’est évidemment pas le cas puisque d’autres radiations, bien plus fréquentes, procèdent de la cessation officielle d’activité par exemple. Il faut préciser que la dissimulation résulte « notamment » du cas où un indépendant continuerait à avoir une activité après avoir été radié dans le cadre de cette procédure, mais que ce n’est pas le seul cas.