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APRÈS L'ART. 51
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

Mme Vasseur, rapporteure
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse» sont remplacés par les mots : « réunissant pas la durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article L. 732-25 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’assurance volontaire vieillesse est un dispositif qui permet aux personnes qui ne remplissent pas la condition d’affiliation à un régime légal d’assurance vieillesse, et qui compte tenu de leur âge ne remplissent pas la condition pour bénéficier d’une prestation servie par un de ces régimes, de s’acquérir des droits à retraite.

Le régime des personnes non salariées des professions agricoles est le seul dans lequel reste fixée une condition d’âge maximal pour l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse. Dans le régime général, aucune condition d’âge n’est prévue.

Cet âge maximal est aujourd’hui fixé à 60 ans.

Compte tenu du relèvement progressif, de 60 à 62 ans, de l’âge légal d’ouverture des droits à pension (pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1951), il est proposé de supprimer cette condition d’âge.

Cette mesure assurerait par ailleurs une égalité entre les assurés du régime non salarié agricole et les ressortissants des autres régimes d’assurance vieillesse.