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ART. 63
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 63

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 355-3, le premier alinéa de l’article L. 723-13 et le dernier alinéa de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux actions en recouvrement comportent des différences selon les prestations.

Ainsi, en matière de prestations vieillesse et d’invalidité, le délai de prescription de l’action en recouvrement des caisses en cas de fraude ou de fausse déclaration n’est pas précisé contrairement aux autres prestations. De ce fait, pour les prestations de vieillesse et d’invalidité, l’action en recouvrement se prescrit en deux années et non en cinq années à la différence des prestations maladie ou famille pour lesquelles, en cas de fraude ou de fausse déclaration, il est fait application du délai de prescription du code civil de 5 ans.

La mesure vise par conséquent à harmoniser les délais de prescription de l’action en recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration, quelles que soient les prestations versées.