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APRÈS L'ART. 10
N° 109 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 109 Rect.

présenté par

M. Meslot et M. Bonnot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. - L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux deux dernières phrases du deuxième alinéa, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par deux fois par le montant : « 10 000 euros ».

2° Aux deux dernières phrases du troisième alinéa, le montant : « 600 euros » est remplacé par deux fois par le montant : « 6 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de modifier le barème du prélèvement supplémentaire sur les retraites versées par les régimes à prestations définies conditions à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise (retraites dites chapeau) qui a été instauré en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Aujourd’hui, un barème avec un taux de 14 % au-delà de 1 000 euros de rente mensuelle est applicable à ces retraites lorsqu’elles ont été liquidées avant le 1er janvier 2011, tandis que la taxation au premier euro à un taux de 14 % est applicable aux retraites liquidées à compter de cette date et d’une valeur mensuelle supérieure à 600 euros. Il est proposé de relever les seuils d’application de ces deux barèmes, respectivement à 10 000 euros et à 6 000 euros.