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APRÈS L'ART. 67
N° 247
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations patronales de sécurité sociale en cas de constat de travail dissimulé, sur la période où a été constaté le délit mais dans la limite d’un plafond fixé par décret. Celui-ci a été fixé par le décret du 30 juin 2006 au même montant que l’amende pénale maximale, soit 45 000 euros par entreprise.

Cette limite s’avère cependant en droit et en pratique discutable. D’abord sur le principe, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une sanction pénale, mais de la perte d’un droit à exonérations réservé aux employeurs qui respectent le droit du travail, on voit mal la raison de plafonner la perte de cet avantage.

Surtout, elle crée une grande inéquité entre les grandes et petites entreprises qui ne sont pas égales devant la portée de la perte de ce droit. Les petites peuvent se voir annuler l’intégralité des exonérations, tandis que les grandes structures par l’application de ce plafonnement peuvent bénéficier d’une annulation seulement partielle pour un délit exactement de même nature voire plus grave, car concernant parfois davantage de salariés.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce plafonnement des annulations des exonérations en cas de travail dissimulé.