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APRÈS L'ART. 67
N° 248
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 248

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 67, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots « , au titre de l’assurance vieillesse, » sont supprimés ;

2° Après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré un redressement forfaitaire qui permet aux agents de contrôle des organismes de recouvrement de redresser un employeur verbalisé pour travail dissimulé sur une base forfaitaire, dès lors qu’aucun élément ne permet de connaître la date d’embauche ou la rémunération versée au salarié non déclaré. En pratique, le redressement est calculé sur la base de six mois de rémunération au SMIC.

Conformément aux dispositions de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, les signalements relatifs aux salariés en situation de travail dissimulé sont par ailleurs régulièrement communiqués aux organismes de protection sociale et à Pôle Emploi, en vue de vérifier la situation de ces salariés au regard de leurs droits à prestation.

En fonction du type de redressement pratiqué, les organismes prestataires sont contraints de traiter différemment la situation des salariés concernés. Ainsi un redressement au réel entraîne un recalcul des ressources des salariés concernés, tandis qu’un redressement forfaitaire ne peut pas être pris en compte à ce jour, la loi ne prévoyant que des modalités de prise en compte des droits au titre de l’assurance vieillesse.

Le présent amendement propose donc de modifier la rédaction du dernier l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de permettre une pleine exploitation par les caisses prestataires des redressements forfaitaires effectués par les organismes de recouvrement. Les modalités de calcul des droits et des ressources devront être précisées par décret en Conseil d’État.