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APRÈS L'ART. 30
N° 407
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 407

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-8-3 devient l’article L. 133-8-4 ;

2° Après l’article L. 133-8-2, il est inséré un article L. 133-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-3. – Lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code, et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. »

3° À la dernière phrase du IV de l’article L. 241-17, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

II.– À la dernière phrase de l’article L. 1272-5 du code du travail, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à améliorer un dispositif adopté par la commission et tendant à simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH lorsque les départements versent ces prestations sous forme de CESU préfinancés.

Par rapport à l’amendement adopté par la commission, il s’agit de préciser la prise en compte du reste à charge des bénéficiaires et de prévoir explicitement la limite de la prise en charge par les conseils généraux. Par ailleurs, le mécanisme d’avance visant à ne pas faire supporter à la sécurité sociale le coût en trésorerie du léger décalage dans le paiement des cotisations, très complexe à mettre en œuvre par les organismes et faisant finalement supporter aux conseils généraux une avance dont l’enjeu financier se révèle en réalité marginal, est supprimé.