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APRÈS L'ART. 10
N° 450
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 450

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Mallot, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur,
Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal,
Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton,
Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville,
M. Renucci, M. Sirugue
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 242-4-1. – Est considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’introduire dans l’assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du deuxième mois de stage en entreprise (l’article 9 de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels prévoit le principe du versement d’une gratification au stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois).

La rémunération versée aux stagiaires sous forme de gratification ne saurait être exclue de l’assiette des cotisations sociales, comme toute autre gratification selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.