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ART. 16
N° 473 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 473 Rect.

présenté par

M. de Courson, M. Préel, M. Raymond Durand, M. Lachaud
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 16

I – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. Le g. du II. de l’article 302 D bis est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le 1° A du I est applicable à partir du 12 mai 2011.

« I ter. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du code général des impôts. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'un amendement de clarification qui, au surplus, conforte l'assouplissement des contrôles exercés par les Douanes sur la vente d'alcool pur par les pharmaciens.

L'article 302 D bis du Code général des impôts prévoit les cas dans lesquels la vente d'alcool peut être exonérée de droits. Il en est ainsi de l’alcool utilisé, à des fins médicales ou pharmaceutiques, dans les pharmacies.

La notion d'utilisation d’alcool dans les pharmacies a été légitiment comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d'alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or, telle n'est pas l’interprétation faite par l'Administration des Douanes qui considère que la vente d'alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d’accises. Cette interprétation a souffert d'un déficit de communication de la part de l'Administration, alors même que, avant l'application de l'ordonnance du 29 août 2001 insérant l'article 302 D bis du CGI, les Douanes avaient indiqué aux pharmaciens qu'ils pouvaient vendre en exonération de droits, de l'alcool pur aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu'aux particuliers à titre d’antiseptique et en dehors de toute prescription médicale.

L'Administration des Douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d’une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d’officine ; instruction a été donnée aux services locaux des Douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d'alcool pur.

Enfin, il est proposé de donner portée rétroactive à l'amendement entre le 31 mars 2002, date d'application de l'ordonnance sus citée, et le 12 mai 2011, afin que cette carence d’information sur l’interprétation de la loi ne soit pas dommageable aux contribuables concernés.