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ART. 15
N° 475
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 475

présenté par

M. Préel, M. Leteurtre, M. Demilly, M. Vigier, M. Lachaud
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE précitée, figurant dans le tableau du a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure où l’on souhaite promouvoir le développement des énergies renouvelables, en particulier dans les transports, le présent amendement vise à promouvoir un type de véhicule dont le carburant correspond à des vertus environnementales reconnues, tant du point de vue des émissions nettes de CO2 que les émissions polluantes locales.

Le principe de cet amendement est ainsi de mettre en cohérence le dispositif avec l’article 1011 bis du CGI qui prévoit un abattement de 40% sur les émissions de CO2 des véhicules équipés pour fonctionner au Superéthanol dans le calcul de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.