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APRÈS L'ART. 10
N° 684 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 684 Rect.

présenté par

M. Préel, M. Vigier, M. Jardé, M. Lachaud
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 122-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1242-2 » ;

2°Après la première occurrence du mot : « handicapées », est inséré le mot : « par » ;

3° Après le mot : « bénéficiaires », est inséré le mot : « soit » ;

4° Il est complété par les mots : « , soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou de prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales sur les rémunérations d’aide à domicile à destination des « familles fragiles ».

Il est ici question des techniciens de l’intervention sociale et familiale envoyées par le Conseil Général dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance dans des familles en difficulté, ainsi que des aides aux familles, envoyées par les caisses d’allocations familiales via des associations ou organismes agréés ou autorisés.