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APRÈS L'ART. 34
N° 697 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 697 Rect.

présenté par

M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure consistant pour l’agence régionale de santé à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation souffre aujourd’hui d’une absence totale de concertation préalable.

La procédure contradictoire prévue par la loi est insuffisante et nécessite d’être complétée par l’obligation faite à l’agence régionale de santé d’établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d’établissements de santé au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s’appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d’une même région.

Cet article vise donc à introduire une concertation préalable obligatoire qui garantira l’équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut tout autant que l’efficacité de ces mesures car les fédérations d’établissements jouent un rôle pédagogique important à l’égard de leurs adhérents.