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AVANT L'ART. 10
N° 726
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 726

présenté par

M. Huyghe, Mme Rosso-Debord, M. Vitel, M. Luca, Mme Hostalier, M. Gaudron, M. Remiller,
M. Roubaud, M. Mancel, M. Gonnot, Mme Guégot, M. Guilloteau, M. Decool, M. Tardy,
M. Carayon, M. Riester, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Debré, M. Giscard d'Estaing, Mme Dalloz,
M. Martin-Lalande, M. Grosperrin, Mme Irles, Mme Zimmermann, M. Cinieri,
Mme Marland-Militello, M. Michel Voisin, M. Gatignol, M. Kossowski, M. Marty, M. Suguenot,
Mme Fort, M. Gaudron, M. Couve, M. Meslot, M. Trassy-Paillogues, M. Verchère,
Mme Dumoulin, M. Calméjane, Mme de La Raudière, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saint-Léger,
M. Ferrand, M. Marlin, M. Dupont, M. Goujon, M. Dosne, Mme Bourragué, M. Mourrut,
Mme Delong et M. Gest

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Prélèvement sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité au titre de leurs opérations afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France.

« Art. L. 137-27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés un prélèvement sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité au titre de leurs opérations afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances.

« Ce prélèvement est assis sur les actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 212-1 du code de la mutualité lorsque la valeur de ces actifs rapportée à celle des engagements réglementés excède 3,5.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % et, si le rapport défini à l’alinéa précédent excède 6, à 20 %.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles, au titre d’un exercice, le taux du prélèvement peut être modulé à due concurrence pour les mutuelles ou unions dont le tarif des cotisations a diminué par rapport à l’exercice précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’inciter les mutuelles à restituer à leurs sociétaires les montants qu’elles ont accumulés au titre des assurances complémentaires santé.