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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 64
N° 744
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 744

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 64

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art L. 376-5. – Les caisses de sécurité sociale peuvent exiger le remboursement des dépenses à servir au titre notamment des prestations de rente, pension et frais futurs sous forme d’un capital constitutif évalué dans les conditions prévues par le présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas d’accident causé par un tiers, l’organisme de sécurité sociale peut verser à la victime des prestations de long terme, comme une rente accident du travail ou une pension d’invalidité. Dans la plupart des cas, ces prestations sont versées à l’assuré sous forme de rente. Actuellement, l’organisme de sécurité sociale a la possibilité de réclamer auprès du tiers responsable la conversion de ces prestations de long terme en capital, selon les barèmes cités aux articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Cependant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent exiger le versement immédiat du capital, sauf accord du tiers. Ils perçoivent donc le plus souvent le remboursement des arrérages au fur et à mesure de leurs débours. Ce mode de remboursement prolonge la durée de vie des dossiers qui ne peuvent pas être clôturés tant que l’organisme verse les prestations précitées, complexifie la gestion quotidienne des dossiers et entraîne des coûts de gestion supplémentaires.

Par ailleurs, il convient de souligner que l’État ou les collectivités publiques sont autorisés depuis l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État à exiger du débiteur le paiement immédiat des prestations à long terme.

Le présent amendement propose donc d’optimiser la procédure de remboursement auprès de l’assureur du tiers responsable, en donnant le droit aux caisses d’assurance maladie, organismes gérant le service public de santé, d’exiger un versement en capital plutôt qu’un remboursement sous forme de rente.