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APRÈS L'ART. 63
N° 765 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 765 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 233 de la commission des affaires sociales

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APRÈS L'ARTICLE 63

Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un sous-amendement de précision rédactionnelle visant à bien circonscrire le champ de l’amendement aux dettes d’origine frauduleuse des organismes de protection sociale.

En effet, d’une part, il n’est pas envisageable dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de traiter de la question du préjudice subi par les collectivités territoriales gestionnaires de prestations d’aide sociale.

D’autre part, il convient de bien préciser que lorsque l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie par une décision de justice mais par un organisme de sécurité sociale, cette qualification est établie par la décision administrative sanctionnant le comportement frauduleux.