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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 55
N° 767 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 767 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 413-5, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 434-3, après le mot : « conjoint, » sont insérés les mots : « au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou au concubin » ;

3° L’article L. 434-8 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l’ex-partenaire de la victime décédée n’a droit à la rente que s’il bénéficiait d’une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l’aide financière. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : «  conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin, » ;

d) À la dernière phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

e) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour le partenaire d’un pacte civil de solidarité condamné pour non paiement de l’aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires. » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

4° L’article L. 434-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d’avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d’instance du pacte civil de solidarité ou d’établissement du concubinage. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « survivant a des enfants » sont remplacés par les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l’égard de la victime décédée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « le conjoint » sont remplacés par les mots : « de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin » ;

d) Au 2°), les mots : « Si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, » sont remplacés par les mots : « S’il reçoit, en raison d’un nouveau décès, » et, après le mot : « alimentaire » sont insérés les mots : « ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, » ;

5° L’article L. 434-13 est ainsi modifié :

1° Au 1°), après le mot : « conjoint, » sont insérés les mots : « ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni concubin, » ;

2° Au 2°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article L. 452-2, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement répond à une préoccupation exprimée à plusieurs reprises par le Parlement : accorder au membre survivant d’un couple le même traitement, qu’il soit conjoint, concubin ou pacsé. C’était l’objet de l’article 53 de la LFSS pour 2002 qui avait modifié le code de la sécurité sociale pour permettre au concubin ou à la personne liée par un PACS de prétendre à une rente d’ayant droit d’une victime d’accident du travail. Mais la loi n’a pas tiré les conséquences de cet élargissement sur l’ensemble des conditions d’attribution, de calcul et de retrait des rentes d’ayant droit. Actuellement, cette situation crée un déséquilibre entre bénéficiaires mariés et titulaires d’un PACS ou concubins.

A titre d’exemple :

- les concubins et partenaires survivants conservent leur rente d’ayant droit lorsqu’ils se marient, concluent un nouveau pacte ou revivent en concubinage, alors qu’aujourd’hui le conjoint survivant qui se remarie perd cette rente ;

- mais en cas de faute inexcusable de l’employeur, concubins et partenaires n’ont pas droit au complément ou majoration de rente et à la conversion de rente.

L’objectif est donc d’appliquer aux partenaires et concubins, en les adaptant en tant que de besoin, l’ensemble des conditions d’attribution, de calcul et de retrait des rentes servies aux conjoints survivants de personnes décédés par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.