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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 63
N° 783
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012 - (n° 3790)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 783

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant :

Après le mot : « ne » la fin du dernier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « vit pas en couple de manière notoire et permanente, et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre la fraude sociale est une préoccupation constante du gouvernement et l’amendement n° 232 rect a l’intérêt de préciser la définition de l’isolement et de la lier à la notion d’isolement économique, dont la pertinence a été soulignée par les travaux de la MECSS sur la lutte contre la fraude sociale.

Il présente cependant l’inconvénient d’être difficilement applicable par les CAF. La CNAF, comme l’UNACERC (l'Union Nationale des Agents des Corps Extérieurs de Représentation et de Contrôle de la Sécurité Sociale, qui regroupe les contrôleurs des CAF), consultés sur ce point, sont unanimes : c’est d’un faisceau d’indices dont ils ont besoin et un unique critère serait trop restrictif. Il pourrait même mener dans certaines situations à élargir la notion d’isolement. La mention du « tiers » est également trop imprécise.

Il conviendrait donc de reprendre la notion d’isolement économique, mais de l’ajouter au critère de vie maritale existant, qui reste nécessaire.

Cette nouvelle définition devrait simplifier et faciliter les contrôles et la lutte contre la fraude à l’isolement en permettant toutes les vérifications nécessaires pour démontrer un lien économique entre une personne ayant des enfants à charge qui se dit isolée et son conjoint ou concubin. Cela permettra en particulier, grâce à ces flux financiers, de mieux repérer les éventuelles familles polygames, le concubin ou le conjoint n’ayant pas besoin de cohabiter avec la mère pour être ainsi désigné. Cette mesure pourra ainsi être mise en œuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales, ce qui garantit l’efficacité des contrôles.

Pour mémoire, la CNAF considère qu'un tiers de fraudes est lié à l'isolement, ce qui représenterait entre 160 et 300 millions d'euros par an, au regard des évaluations annuelles de la fraude à la branche famille.

Enfin, le sous-amendement proposé préserve les solidarités familiales (parents, par exemple) dont l’activation lors d’un accident de la vie, telle qu’une séparation, ne doit pas être contrariée. On ne peut qu’encourager l’aide que des parents âgés pourraient décider d’apporter à leur enfant, devenu jeune parent et qui se retrouve seul(e), par exemple, surtout que dans ce cas, cette aide est bien prise en compte dans la base ressources du RSA majoré et donc celui-ci diminué d’autant. Toucher à cet équilibre là risquerait d’inciter à la fraude et à l’omission de déclaration de ces aides ce qui amènerait l’Etat à verser des montants de RSA plus importants.