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APRÈS L'ART. 5
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2011

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE ET
PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS (loi organique) - (n° 3838)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le parlementaire qui exerce une activité professionnelle de quelque nature qu’elle soit ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à cette activité avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative.

Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de couvrir les frais inhérents à l’exercice du mandat et de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec d’autres indemnités de mandat, avec les rémunérations tirées d’une activité privée, voire avec les émoluments perçus au titre d’une activité d’enseignement.

Il n’est pas non plus souhaitable que les personnes travaillant dans le secteur privé se voient dissuadées d’entamer une carrière politique du fait que l’impossibilité de continuer à pratiquer leur activité, si cette dernière ne peut être que difficilement reprise après une période d’interruption (cas du médecin ou de l’agriculteur, par exemple).

C’est pourquoi le fait d’instaurer un plafonnement des rémunérations semble être la solution la plus adaptée.