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AVANT L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2011

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE ET
PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS (loi organique) - (n° 3838)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 129, il est inséré un article L.O. 129-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 129-1. – Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et à l’article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n°                    du                         relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L.O 296 est ainsi rédigé :

« Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et à l’article L. 7 dans sa rédaction issue de la loi n°                    du                         relative à la transparence de la vie publique et à la prévention des conflits d’intérêts et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un amendement à la proposition de loi n° 3866 visant à faire de l’absence de condamnation et donc d'un casier judiciaire vierge une condition d’éligibilité et d’accès aux responsabilités et modifiant l’article L 7 du code électoral a été déposé.

Le présent amendement à la proposition de loi organique vise à aligner les règles relatives aux conditions d’inéligibilité des candidats à l’exercice de mandats parlementaires sur celles déterminées par cet amendement.