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ART. 10
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2011

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE ET
PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS - (n° 3866)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 10

Après le mot :

« déclarations »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« sont publiques. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La déclaration d'activités des élus et des personnes exerçant un pouvoir au sein de l'appareil d'État doit être publique par principe.

Les citoyens ont le droit de connaître l'ensemble des activités de leurs représentants et de ceux qui les entourent, afin de pouvoir apprécier au mieux leurs prises de position.

Le secret des déclarations d'intérêts et d'activité est contraire aux exigences de transparence de la vie politique dans une démocratie.