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ART. 32
N° 69
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales
pour les recettes et l'équilibre général
et M. Door

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ARTICLE 32

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

« 

(En millions d’euros)

 
Montants limites
Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale
22 000
Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
2 900
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
1 450
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État
50
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
900
Caisse nationale des industries électriques et gazières
600
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
650
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50

« À titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d’euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant l’actualisation de la limite applicable au régime général compte tenu des nouvelles hypothèses économiques.