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ART. 37
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

Mme Poletti, rapporteure
au nom de la commission des affaires sociales
pour le secteur médico-social
et M. Jacquat

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ARTICLE 37

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de l’exercice 2012 et pour une période ne pouvant excéder trois ans, des expérimentations peuvent être menées sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience des soins.

« Pour les besoins de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de calcul du forfait global relatif aux soins prévues au 1° de l’article L. 314-2 du même code en introduisant une majoration de ce forfait en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience, dont la liste est fixée par décret.

« Les modalités de mise en œuvre des expérimentations sont déterminées par un cahier des charges national approuvé par décret en Conseil d’État.

« Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les agences sélectionnent les établissements participant à l’expérimentation parmi les établissements volontaires en fonction de critères définis dans le cahier des charges national.

« Un bilan annuel des expérimentations est réalisé par les ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale d’après les éléments transmis par les agences régionales de santé et est transmis au Parlement.

« Un rapport d’évaluation est réalisé avant le terme de l’expérimentation, en vue d’une éventuelle généralisation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 37, supprimé par le Sénat, qui introduit une expérimentation de la prise en compte de la performance des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes dans la tarification du forfait relatif aux soins.

Il précise également que les modulations tarifaires ne peuvent être que des majorations, conformément à ce que la ministre a affirmé lors des débats sur le projet de loi en séance publique le 25 octobre 2011.