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ART. 10 QUATER
N° 143
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

M. Tian, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel

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ARTICLE 10 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. » ;

« 2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et de l'organisme de recouvrement » sont supprimés ; 

« 3° Après le mot : « libératoire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 10 quater qui avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, puis supprimé par le Sénat, alors même que la commission des affaires sociales du Sénat avait proposé d’adopter cet article sans modification.

Il s’agit d’une disposition technique qui a pour objet de simplifier le dispositif de versement de la contribution libératoire prévue à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, qui tend à assujettir aux prélèvements sociaux les sommes ou avantages alloués à des salariés par des tiers en contrepartie d’une activité effectuée dans l’intérêt des tiers.

Ainsi notamment, pour les sommes non soumises à la contribution libératoire, les cotisations et contributions dues seront uniquement celles que prévoit la loi et non celles qui pourraient être par exemple liées à la catégorie professionnelle du salarié.