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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 37 BIS E
N° 195
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2011

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012
(Nouvelle lecture) - (n° 3933)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 195

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 37 BIS E

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article ainsi que les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement ou le service. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 37 bis E introduit par le Sénat précise les conditions d’intervention des professionnels libéraux dans tous les établissements et services médico-sociaux afin d’éviter toute requalification en salariat (une telle disposition est déjà prévue pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes dans l’article 7 de la loi du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi HPST).

Cet amendement limite cette disposition aux services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et handicapées.