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CERTIFICATS D’OBTENTION VÉGÉTALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Le Loch,
Mme Marcel, M. Chanteguet, M. Grellier, M. Plisson, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La présentation et la vente des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 sont accompagnées d’une mention signalant si le matériel est libre de droit ou s’il fait l’objet d’une protection au titre d’un certificat d’obtention végétale. S’il fait l’objet d’une protection, la date de fin de ladite protection est indiquée. L’absence d’une telle indication dégage l’acquéreur des obligations liées à la protection éventuelle du matériel acquis. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’informer très clairement l’acquéreur de semences des droits exclusifs ou bien de la qualité d’appartenance au domaine public des matériels acquis afin de lever toute possibilité d’ambiguïté.