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ART. 14
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2011

CERTIFICATS D’OBTENTION VÉGÉTALE - (n° 3940)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Brard, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 14

Substituer aux alinéas 3 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Licence implicite en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. – La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.

« Art. L. 623-24-2. – Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur est sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.

« Art. L. 623-24-3. – Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant est tenu de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur doit spécifier ses nom et adresse et la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant est tenu de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus dix jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus cent kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.

« À défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur peut, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 est étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent autoriser pleinement les semences de ferme sans contrepartie financière autre que celle prévue lors de l’achat initial.