Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 16
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Vandewalle, Mme Dumoulin, M. Morange, M. Myard et M. Richard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – L’assiette de la taxe est constituée par le loyer acquitté par l’entreprise redevable, tel qu’il figure dans son dernier bilan comptable. Pour les entreprises propriétaires de leurs locaux, ce loyer est déterminé à partir de la moyenne au mètre carré des loyers afférents aux locaux de la même catégorie déclarés dans la même commune.

« Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État, dans la limite de 1 % du loyer. ».

II. – 1° La perte de recettes pour la région d’Île-de-France est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes pour l’établissement public Société du Grand Paris visé à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3° La perte de recettes pour l’Union d’économie sociale du logement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à supprimer le système du zonage pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux car il introduit nécessairement des distorsions de concurrence néfastes entre les territoires.

Le but est de lui substituer une assiette simple et homogène (le loyer ou son équivalent pour les entreprises propriétaires de leurs locaux) avec un taux uniforme sur toute l’Île-de-France, à déterminer par décret. Cette assiette présente aussi l'avantage d'être évolutive.

Le loyer constitue de facto un indice synthétique car il reflète l'attractivité de chaque site, à toutes les échelles (proximité ou éloignement d'une gare à l'échelon local, proximité ou éloignement de Paris, divergences nord/sud ou est/ouest...).