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APRÈS L'ART. 16
N° 180
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 180

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1381 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pistes de ski, les aménagements de ces pistes et les retenues collinaires ne sont assimilables à aucune des catégories visées par le présent article. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’administration fiscale tente depuis plusieurs années de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés bâties les pistes, aménagements de piste – et peut-être à terme les retenues collinaires – en les assimilant abusivement soit à « des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de constructions » assujetties, soit à des « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ».

Ces interprétations pour le moins extensives de l’article 1381 du CGI sont une occasion de contentieux lourds – d’autant que se pose la question de l’identité du redevable, s’agissant ici de délégation de service public – et représentent un risque élevé pour les sociétés de remontées mécaniques exploitantes, avec d’importantes retombées économiques et sociales possibles.

Cet amendement vise donc à clarifier le droit en précisant l’impossibilité d’assimiler les pistes, travaux de piste et retenues collinaires aux terrains visés à l’article 1381, conformément à ce qu’a toujours été l’intention du législateur.