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APRÈS L'ART. 11
N° 245
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 245

présenté par

M. Reynier, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool,
M. Durieu, M. Flory, M. Gonnot, M. Le Mèner, M. Luca,
M. Paternotte, M. Roubaud et M. Michel Voisin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe », sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à tirer les conséquences en matière de TVA de la publication du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.

L’article 261-4-1° du CGI exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 portant reconnaissance de l’usage professionnel du titre d’ostéopathe et de chiropracteur a donné un cadre légal à la chiropraxie. Cela étant, il renvoie à des textes d’application le soin de définir les actes relevant de la chiropraxie et les personnes autorisées à les pratiquer.

Dès lors qu’un tel texte d’application a été publié (décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 précité), il convient d’étendre aux actes des chiropracteurs l’exonération jusque-là réservée aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les ostéopathes légalement habilités à user de leur titre, afin d’assurer à l’ensemble des praticiens légalement autorisés à pratiquer des actes de chiropraxie un régime identique en matière de TVA et la conformité au principe de neutralité fiscale.