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APRÈS L'ART. 14
N° 345
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 345

présenté par

M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti,
M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay,
M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt,
M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib,
M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l’intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n’acquitter l’impôt sur les sociétés qu’au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe.

Tel est le cas de la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes distribués intra-groupe. La Cour des comptes précise que cette neutralisation « conduit à octroyer un avantage fiscal, égal à 1,66 % du montant total des dividendes perçus, qui peut justifier, à lui seul » l’option pour le régime de l’intégration fiscale.

En l’état, ce régime est particulièrement attractif et représente coût budgétaire de 15,8 milliards d’euros en 2011

L’amendement « déneutralise » donc les quotes-parts de frais et charges dès lors qu’elles excèdent un million d’euros. Les recettes fiscales supplémentaires procurées seraient d’au moins 1,1 milliard d’euros.

Enfin, cet amendement est la traduction législative d’une recommandation de la Cour des comptes et de la commission des finances de l’Assemblée nationale.