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APRÈS L'ART. 12
N° 368
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 368

présenté par

M. Cahuzac, M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti,
M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac,
M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt,
M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib,
M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

Après l’article 223 U du code général des impôts, il est inséré un article  223 V ainsi rédigé :

« Art. 223 V. – Les contribuables visés à l’article 4 B sont redevables, à compter du 1er janvier 2012, d’une contribution assise sur les indemnités suivantes, dès lors que le montant de l’une d’entre elles ou de la somme de plusieurs d’entre elles excède trente fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

« 1° Versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;

« 2° Versées à l’occasion de la cessation des fonctions des personnes visées à l’article 80 ter du présent code ;

« 3° Versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail ;

« 4° Versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu en application des dispositions de l’article L. 2241-4 du code du travail.

« Le taux de la contribution est fixé à 20 %.

« Son produit est affecté au budget de l’État.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de créer une contribution assise sur les indemnités de départ les plus élevées, versées en pratique aux dirigeants, mandataires sociaux et salariés percevant les plus hautes rémunérations.

Seraient concernées les indemnités :

– pour rupture du contrat de travail, que celle-ci soit conventionnelle ou résulte d’une initiative de l’employeur ;

– consécutives à la cessation de fonction des dirigeants de sociétés et mandataires sociaux ;

– versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La contribution serait due dès lors que les indemnités dépasseraient trente fois le plafond de la sécurité sociale. Ce seuil est celui au-delà duquel les indemnités ne sont plus exonérées de cotisations sociales, depuis l’entrée en vigueur de l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Cette contribution, dont le taux serait fixé au niveau dissuasif de 20 %, ferait participer les bénéficiaires des plus hauts revenus à l’effort nécessaire au rétablissement des comptes publics.

Dans la même perspective, un précédent amendement proposait d’augmenter fortement la taxation des retraites chapeau les plus élevées.