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APRÈS L'ART. 16
N° 395
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 395

présenté par

Mme Gruny, M. Straumann, M. Marlin, M. Bonnot, M. Luca, M. Le Mèner,
M. Morel-A-L'Huissier, M. Flory, M. Decool, M. Proriol, Mme Fort et Mme Irles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 3° Pour les surfaces de bassin des piscines de plein air, 300 € par mètre carré au-delà de 35 mètres carrés ; en cas de couverture du bassin postérieure à sa construction créant de la surface de plancher, le montant déjà acquitté en application de la présente disposition est déduit de la taxe due à raison de cette construction ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué une nouvelle taxe d’urbanisme applicable aux piscines, dont le consommateur final est redevable et qui s’appliquera dès le 1er mars 2012.

Cette nouvelle taxe est inadaptée aux produits d’entrée de gamme, compte-tenu de son caractère forfaitaire : elle peut représenter jusqu’à 30% d’une piscine hors sol installée à l’année et 8% d’une piscine enterrée, en kit. Les foyers les plus modestes, qui représentent 1/3 des clients des professionnels de la piscine, sont ainsi lourdement impactés.

En réponse aux vives inquiétudes de la profession composée uniquement de TPE, PME, PMI et qui a connu des années difficiles en 2008-2009 (CA en baisse de 40%, perte de 7.000 emplois), le présent amendement définit un dispositif progressif plus juste, neutre pour les finances publiques locales et parfaitement opérant :

• d’un côté, il exonère les 35 premiers mètres carrés des piscines de plein air, pour alléger la taxation des produits d’entrée de gamme ;

• de l’autre, en compensation, il augmente l’assiette de 50% et permet une taxation accrue des piscines couvertes.

Au final, les piscines de plein air seront imposées sur la base de la surface du bassin, au-delà de 35 mètres carrés, sur une valeur de 300 € par mètre carré. Ce seuil de 35 mètres carrés, applicable uniquement aux piscines de plein air, permet de ne pas pénaliser les constructions de petites piscines et notamment les piscines livrées en kit, qui représentent près de la moitié du marché de la piscine en France.

Outre son bénéfice économique et social, le mécanisme compensatoire proposé dans le cadre de dispositif présente un avantage environnemental : il distingue et taxe différemment les piscines couvertes et celles, de plein air, à très faible impact visuel et paysager, à l’inverse du traitement égalitaire de la nouvelle taxe d’urbanisme.

Par ailleurs, afin d’éviter une double taxation en cas de couverture de la piscine, il est prévu la déduction de la somme acquittée initialement au titre du bassin.