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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 23
N° 440
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 440

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 101 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit la possibilité de compenser les communes et groupements de communes concernées par des transferts de compétences en matière de voies d’eau sous la forme de dotation générale de décentralisation (DGD).

En effet, si l’article 119 de la loi LRL prévoit que « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature », l’article 121 prévoit que certains transferts, notamment ceux prévus par les articles 97 et 101 relatifs aux monuments historiques ou aux crédits versés par l’État aux établissements d’enseignement artistiques, ouvrent droit à compensation sous forme de dotation générale de décentralisation (DGD). Le présent amendement modifie donc l’article 121 de la loi LRL pour y inclure le transfert du domaine public fluvial.

Pour mémoire, l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite loi « LRL ») a complété la décentralisation du domaine public fluvial, prévue à l’article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages et codifiée aux articles L.3113-1 à L.3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Facultative, cette décentralisation concerne les voies d’eau et les ports intérieurs et est opérée à la demande des collectivités, sans qu’aucun délai n’ait été fixé pour formuler une demande. La propriété et la gestion des voies d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs décentralisables peuvent être transférées en priorité aux régions ou à toute autre collectivité ou groupement de collectivité qui en fait la demande.

Cette disposition constitue le sous-jacent juridique de l’ouverture de crédits d’un montant de 86 343 €, destinés à être versés à la Communauté urbaine de Strasbourg au titre du transfert du Rhin Tortu, prévue par l’amendement n°413 à l’article 9 et état B adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de la présente lecture.