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APRÈS L'ART. 13
N° 454
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2011

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3952)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 454

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 127 rect. de M. Carrez

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APRÈS L'ARTICLE 13

Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :

« II. – Après le 2°–0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :

« 2°-0 quater La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 euros de rente mensuelle. »

« III. – 1° Le I est applicable aux rentes versées à compte du 1er janvier 2012.

« 2° Le II est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement à l’amendement n° 127 a pour objet de permettre la déduction, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la contribution sur les rentes issues de régimes de retraites supplémentaires d’entreprise à prestations définies (ou retraites « chapeau ») prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Pour le financement de la réforme des retraites, et afin de faire davantage contribuer ces régimes au financement de la solidarité des régimes de retraite, l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, modifié par l’article 16 de la loi de finances pour 2011, instaure une contribution à la charge du bénéficiaire sur les rentes versées dans le cadre de ces régimes.

Il est proposé d’admettre, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, la déduction de cette contribution dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 euros de rente mensuelle.