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ART. 4
N° 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 4

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le montant de la rémunération ainsi remboursée ne sera soumis à aucune imposition, de quelque nature qu’elle soit, à la charge de la personne bénéficiaire de ce remboursement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ainsi que le relève l’Etude d’impact (p. III, B, p. 12/20), le mécanisme de remboursement prévu à l’article L.311-8 du code de la propriété intellectuelle issu du projet de loi induit, à la charge des professionnels, des avances de trésorerie du montant de la rémunération prépayée puis remboursée dans les conditions décrites à l’alinéa 7. Afin d’éviter toute charge fiscale complémentaire pour les professionnels concernés, venant en sus de l’avance de trésorerie et des frais de gestion générés par ce mécanisme de prépaiement/remboursement, il importe de faire expressément échapper ces sommes remboursées à toute charge fiscale, de quelque nature qu’elle soit.

A ce titre, il convient d’exclure toute prise en compte de ces sommes dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (IS, BIC, BNC…) mais également dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce dernier point apparaît d’autant plus important à préciser que l’Etude d’impact souligne (§ III, B, b, p. 12/20) que les flux de TVA générés par le mécanisme de prépaiement/remboursement font apparaître un différentiel de TVA de 9% jusqu’à présent assumé, lors du remboursement, par les sociétés bénéficiaires d’une exonération de la rémunération pour copie privée en application de l’article L.311-8. L’Etude d’impact relève que « cette prise en charge par les redevables [bénéficiant du remboursement] serait certainement remise en cause dans l’hypothèse où les actes de remboursement ne seraient plus exceptionnels mais viendraient à se généraliser » (III, B, b, p. 12/20). Il apparaît, en effet, inenvisageable que l’ensemble des professionnels qui auront déjà assumé la charge de l’avance de trésorerie et des frais de gestion supportent, en plus, ce différentiel de TVA. L’Etude d’impact n’indique cependant pas s’il revient, en conséquence, à l’Etat de renoncer à 9% de TVA. En toute hypothèse, et eu égard aux sommes en jeu, il importe que la loi sécurise la situation des professionnels à ce titre.