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ART. 4
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 4

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« ces personnes »,

les mots :

« les personnes qui ont acquitté la rémunération pour copie privée auprès de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-6 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser les dispositions relatives aux bénéficiaires du dispositif de remboursement introduit par cet article. En effet, seul celui qui a versé la rémunération pour copie privée auprès des organismes de collecte devrait être en mesure de s’adresser à ces derniers pour leur demander le remboursement des sommes versées.

La mécanique de remboursement doit suivre la chaîne de distribution du produit afin d’éviter des demandes multiples de remboursement au titre d’un seul et même support.

Un tel dispositif serait parfaitement compatible avec les politiques commerciales existantes puisqu’il permet de tenir compte d’une éventuelle non-répercussion de la rémunération pour copie privée, cette dernière pouvant faire l’objet de négociations commerciales entre maillons de la chaîne de distribution.

Cette absence de répercussion de la rémunération pour copie privée est particulièrement notable pour des supports faisant l’objet d’un subventionnement, ou de prix très attractifs (en période de soldes par exemple). Dès lors qu’il n’y a pas de répercussion de cette rémunération d’un vendeur vers un acquéreur, il n’y a pas lieu de permettre à l’acquéreur de prétendre au remboursement de la rémunération. A fortiori, il serait incompréhensible qu’un support acquis pour un euro (exemple d’un smartphone subventionné), puisse faire l’objet d’un remboursement de 10 € au titre de la rémunération pour copie privée.