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ART. 2
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2011

RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE - (n° 3953)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Tardy et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°AA Au premier alinéa, le mot : « utilisables » est remplacé par le mot : « utilisés » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L.311-4, dans sa rédaction actuelle, instaure une présomption d'usage pour copie privée des supports d'enregistrement. Cette présomption est justifiée en ce qui concerne les supports physiques telles que les cassettes vierges, support très majoritairement utilisé en 1985, au moment de l'instauration de la redevance pour copie privée.

Avec l'arrivée du numérique, une multitude de supports peuvent, potentiellement servir à stocker des oeuvres audio ou vidéo. Mais dans beaucoup de cas, ces supports ne servent pas à cet usage. Seuls quelques supports, comme les disques durs amovibles ou les clés USB servent effectivement à cela.

La présomption générale d'utilisation des supports à des fins de copie privée est beaucoup moins justifiable. Il est donc proposé de renverser la charge de la preuve, et de n'assujettir à la copie privée que les supports où l'usage à des fins de copies privées est avéré par des études et des enquêtes.