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ART. PREMIER
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2011

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ (Nouvelle lecture)- (n° 3964)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, M. Mallot, Mme Pinville, M. Hutin, M. Bapt,
M. Jean-Marie Le Guen, M. Renucci, Mme Crozon, M. Nauche
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1451-1-1. – La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés.

« À cette fin sont prévus :

« 1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ;

« 2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte-rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites Internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique afin de préciser les conditions de la publicité des comptes rendus des débats.

La diffusion en ligne d'enregistrements audiovisuels des séances de ces instances n'est pas optimale dans la rédaction du rapporteur.

Cet amendement permettra de mettre réellement à la disposition du public une information complète sur l'ordre du jour des séances, l'identification des participants, la teneur des débats, le détail des votes et des positions prises, faciliter la consultation et la conservation des travaux et des décisions des instances concernées.

Cette transparence et la publicité des débats, n’empêche en rien le respect des secrets protégés par la loi.