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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 27
N° 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 (Nouvelle lecture) - (n° 4028)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 27

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° La section 4 devient la section 5 ;

« 2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;

« 3° Le 3° de l’article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

« 4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.