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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 46 BIS
N° 190
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 (Nouvelle lecture) - (n° 4028)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 190

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 46 BIS

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les neuf alinéas suivants :

« 2° L’article L. 31-10-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €.

« III. - Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l’article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.

« IV. – Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l’article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11.

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 31-10-4 est supprimé.

« 4° L’article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12 après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « un maximum de ». ».

II. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 1,2 milliard d’euros »,

le montant :

« 840 millions d’euros ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification visant à étendre le bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré.