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ART. 3 BIS F
N° 335
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 (Nouvelle lecture) - (n° 4028)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 335

présenté par

M. Cahuzac

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ARTICLE 3 BIS F

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le V de l’article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l’acquittement du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l’homologation de la convention par le juge. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et  575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de répondre à la situation des personnes en instance de divorce avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 pour lesquelles le jugement homologuant la convention de divorce ne pourra être rendu avant la fin de l’année. En effet, ces personnes risquent de subir l’augmentation du droit de partage de 1,1 % à 2,5 % à compter du 1er janvier 2012, décidée lors de cette loi de finances rectificative, non pas de leur fait mais uniquement en raison des lenteurs de la justice. Il convient de remédier à cette situation en prévoyant que la présentation de la convention de divorce au juge avant le 30 juillet 2011 permettra de bénéficier de l’application du taux de 1,1 % même si le partage est homologué postérieurement au 31 décembre 2011.