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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 63 TER
N° 355
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2011

LOI DE FINANCES POUR 2012 (Nouvelle lecture) - (n° 4028)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 355

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 63 TER

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa de l’article 230 B est ainsi rédigé : « Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable … (le reste sans changement) » ;

2° Au dernier alinéa du IV de l’article 230 H, la référence : « 230 B, » est supprimée ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements mentionnés à l’article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est un amendement visant à rectifier une erreur matérielle.

En effet, l'article 63 ter, issu de l'amendement II - 327 rect du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, modifie le 2ème alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 qui limite le taux de cette taxe dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle à la fraction du quota réservé à l'apprentissage (soit 0,5 % x 52 % aujourd'hui). Or, cette disposition a été codifiée à l’article 230 B du code général des impôts (CGI).

Aussi, il est nécessaire de récrire l’article 63 ter afin de modifier directement l’article 230 B du CGI et, à des fins de clarification, d’abroger le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

En outre, le taux de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) en Alsace-Moselle étant réduit par simple renvoi du IV de l'article 230 H à l’article 230 B, il est nécessaire, par coordination interne, de préciser que les taux de la CSA resteront fixés à 52 % des taux de droit commun.