Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2011

LIMITE D’ÂGE DES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE (loi organique) - (n° 4036)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Raimbourg, M. Derosier, M. Blisko, M. Dosière, M. Dussopt,
Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Vaillant, M. Vuilque
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition figurait dans l’article 1er d’un autre projet de loi organique n° 3705 modifiant le statut de la magistrature et par la même partiellement dépecé.

Il peut donc être considéré comme un cavalier d’autant plus regrettable que les intéressés n’ont pas pu être auditionnés comme le veut l’usage.

Sur le fond, il vise essentiellement à modifier le statut des magistrats placés sur deux points :

- Une modification du statut des magistrats placés appelés à remplacer temporairement un autre magistrat auprès des chefs de cours d’appel. Ces magistrats ne bénéficieront plus de la « priorité d’affectation », un avantage qui leur était octroyé au bout de deux années d’exercice de leur fonction. Cette priorité serait réservée aux seuls magistrats affectés à un emploi comportant un échelon indiciaire « B bis », conformément aux arrêts du 24 juin 2011 du Conseil d’État. Or tel n’est pas actuellement le cas des magistrats placés.

Il s’agit de la suppression, sans compensation, d’un avantage jusqu’ici justifié par la difficulté inhérente à la fonction. La moindre des choses aurait été de prévoir que les fonctions de juges placés sont prises en compte, dans la suite de la carrière, pour l’avancement du magistrat.

- Un allongement de la durée maximum de cet « emploi » au long d’une carrière, qui passerait de 6 à 12 ans (art. 3-1 du statut de la magistrature judiciaire), étant entendu que la durée minimale reste fixée à 2 ans. Cette disposition serait souhaitée par certains magistrats placés… mais, à l’évidence, le premier alinéa pourrait faire baisser les vocations à un poste impliquant à la fois une grande maîtrise des dossiers et un aléa fonctionnel.

Il eut été de bonne méthode de prévoir également que la présente disposition ne s’applique pas aux magistrats placés déjà en fonction car il ne convient pas modifier les « règles du jeu », en cours d’exercice. A défaut d’un statut transitoire, la disposition ne devrait s’appliquer qu’aux magistrats placés à partir de l’entrée en vigueur de la loi.