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REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE
DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hunault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cent vingt ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à éviter le financement de micro partis et à réserver le financement public aux partis ayant une réelle représentativité en portant de cinquante à cent vingt le seuil minimal de la présence dans les circonscriptions pour bénéficier de ce financement.