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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2011

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE
DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - (n° 4074)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cent vingt ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à éviter le financement de micro partis et à réserver le financement public aux partis ayant une réelle représentativité en portant de cinquante à cent vingt le seuil minimal de la présence dans les circonscriptions pour bénéficier de ce financement.