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APRÈS L'ART. 4
N° 47 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence, si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application de l’alinéa précédent ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’alinéa précédent, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 euros. » ;

2° Après l’article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence, si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application de l’alinéa précédent ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’alinéa précédent, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 euros. ».

II. – Après l’article L. 211-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Lorsque dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d’un élève est portée à la connaissance de l’autorité académique, l’élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judicaires auxquelles l’élève intéressé est soumis, affecté dans l’établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet le partage des informations entre l’autorité judiciaire et la personne qui héberge la personne placée sous contrôle judiciaire ou le condamné soumis à un suivi, en cas de poursuites ou de condamnation pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle.

Il prévoit également une information à destination des responsables d’établissements scolaires, en cas de poursuites pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle.

Ce partage est en effet nécessaire pour, dans certaines hypothèses, prévenir le renouvellement des ces infractions particulièrement graves, qu’elles soient reprochées à des majeurs ou à des mineurs.

Il est ainsi prévu que le juge pourra communiquer l’ordonnance de contrôle judiciaire à la personne chez qui la personne mise en examen établira sa résidence. Lorsque la personne mise en examen sera scolarisée, cette communication sera systématiquement faite au responsable de l’établissement scolaire ou universitaire et à l’autorité académique.

Les personnes à qui ces décisions judiciaires auront été transmises ne pourront faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.

Le non respect de cette obligation de confidentialité sera puni d’une amende de 3750 euros (similaire à celle prévue par l’article 114-1 du CPP, lorsqu’une partie remet à un tiers une pièce de la procédure dont il a obtenu une copie). Les personnes soumises au secret professionnel relèveront, elles, des dispositions de l’article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel.

Ces dispositions concilient ainsi la prévention des crimes et délits sexuels, qui constitue une impérieuse nécessité et participe des objectifs constitutionnels, et le secret de l’instruction, qui permet de garantir la présomption d’innocence.

Des dispositions similaires sont prévues pour les personnes condamnées et placées sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Par ailleurs, il est prévu d’insérer un article au code de l’éducation afin de permettre à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation de décider de l’affectation de l’élève dans l’établissement le mieux adapté pour l’accueillir lorsque celui-ci n’est pas inscrit dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l’enseignement à distance.