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ART. 2
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition élargit considérablement la notion de contrat global introduit par la loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002.

Il est en effet proposé de confier à une même personne (ou à un même groupement de personnes), de droit public ou de droit privé, une mission portant non seulement sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires mais également sur l’exploitation ou la maintenance d’établissement pénitentiaire.

S’agissant d’un lieu dans lequel s’effectuent les peines et les mesures privatives de liberté, la notion « d’exploitation », propre aux entreprises, est particulièrement mal venue. La logique du moindre coût ou du profit, concernant les établissements pénitentiaires, est étrangère à la mission de l’administration pénitentiaire qui vise l’exécution de leur peine par les condamnés ainsi que leur amendement.

Parallèlement, il est proposé pour la passation de ces contrats globaux élargis, de recourir à la procédure de « conception–réalisation »1 étendue à « l’exploitation et à la maintenance ». Cette disposition restreint de fait considérablement le nombre des entreprises ou groupes d’entreprises capable de prendre en charge les marchés offerts ; partant la notion même d’appel d’offre perd son sens.

Enfin, ces modes de construction en partenariat, s’ils permettent de mobiliser immédiatement des capitaux, grèvent à terme, comme tous les achat à crédit, le budget de la justice à une hauteur excessive en période de crise et restreint au-delà du raisonnable le financement des moyens en hommes et en matériels, nécessaire à la prise en charge des détenus. Aucune évaluation approfondie de ce montage n’a encore été réalisée, alors qu’elle est réclamée depuis 2010 par la Cour des Comptes.

1 La conception-réalisation (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite loi MOP) est un type particulier de marché dans lequel le maître d’ouvrage confie simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des travaux) d’un ouvrage à un groupement d’opérateurs économiques ou un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.