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ART. PREMIER
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

(Annexe)

À la deuxième phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« ne distingue que »,

le mot :

« distingue ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La typologie des établissements en fonction de leur niveau de sécurité ne vise pas à se substituer à la distinction entre maison d’arrêt et établissements pour peines. On peut retrouver ces différentes structures dans l’ensemble de la typologie de sécurité définie dans la présente loi.

Les deux classifications renvoient à deux impératifs différents mais nécessaires qui imposent qu'elles coexistent. La première pour préserver la distinction prévenu-condamné et la seconde pour mieux apprécier et mieux objectiver le niveau de sécurité d'un établissement dans l'affectation des personnes détenues.

La classification de sûreté est opérée sous la responsabilité de la DAP.