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APRÈS L'ART. 9
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, la plainte avec constitution de partie civile d’une victime n'est recevable que sous condition : la victime doit justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Seules exceptions à la règle nouvelle qui fait obstacle aux demandes des victimes, cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881.

Dès lors que la plainte avec constitution de partie civile ne peut plus être envisagée comme mode d'engagement d'une procédure pénale, les victimes sont renvoyées vers les tribunaux civils, plus lents et plus onéreux.

Il convient de rendre à la victime son droit à demander réparation de son préjudice devant une juridiction pénale ; à cette fin le « privilège de juridiction » supprimé la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 doit être rétabli.