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ART. 4
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

M. Garraud

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ARTICLE 4

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d’investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. » ;

« 2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l’article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d’investigation relatives à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’article 4, qui supprime la référence à la protection judiciaire de la jeunesse. En effet, s’il est actuellement possible de confier les enquêtes sociales rapides relatives aux mineurs à la protection judiciaire de la jeunesse en application des articles 8 et 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les termes de l’ordonnance, quelque peu datés, nécessitent d’être actualisés et coordonnés avec les termes employés par le code de procédure pénale.

Ainsi, cet amendement précise à l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 que les mesures d’investigation sur la personnalité du mineur sont confiées aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, tant du secteur public que du secteur associatif habilité.

Par ailleurs, cet amendement modernise la rédaction des articles 8 et 10 de l’ordonnance de 1945. En effet, la liste des mesures d’enquêtes de personnalité de l'article 8 n’est actuellement pas exhaustive quant à la nature de la mesure. Les besoins en matière d’investigation sur la personnalité des mineurs, notamment en matière pénale, évoluent, ce qui conduit la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à élaborer de nouveaux outils plus performants, dont l’enquête sociale visée par les textes n’est plus la mesure principale.

En conséquence, l’amendement simplifie et actualise la rédaction de ces articles en faisant référence aux « mesures d’investigations relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur » dont fait partie l’enquête sociale.